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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 85

Lorsqu'une société dont le siège social est situé dans un Etat partie fait appel public à l'épargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l'opération si le montant global de l'offre dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Cette société doit, dans tous les cas, recourir dans cet autre Etat partie à un ou plusieurs établissements de crédit chargés d'assurer le service financier de l'opération. Elle désigne, si le montant global de l'opération dépasse cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui vérifient les états financiers. Ce ou ces commissaires aux comptes signent le document d'information visé à l'article 86 du présent Acte uniforme, tel que modifié ou complété, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 90 du présent Acte uniforme.
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Sommaire

article 85 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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