Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 831

Avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs Etats parties sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité un avis contenant : 1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant de son capital ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) l'ordre du jour de l'assemblée ; 6°) le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ; 7°) le lieu où doivent être déposées les actions ; 8°) sauf, dans les cas où la société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces formulaires.
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Sommaire

article 831 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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