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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 7

ARTICLE 776

Dans le cas visé à l'article 775 alinéa 2 du présent Acte uniforme, la vente des actions cotées s'effectue en bourse ; celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par un agent de change ou un notaire. Avant de procéder à la vente prévue à l'alinéa précédent, la société publie dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, trente jours après la mise en demeure prévue à l'article 775 du présent Acte uniforme, les numéros des actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre au porteur contre récépissé ou de la lettre recommandée avec accusé de réception. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les frais engagés par la société pour parvenir à la vente sont à la charge de l'actionnaire défaillant.
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Sommaire

article 776 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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