Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 7

ARTICLE 775

Au cas de non paiement des sommes restant à verser sur les actions non libérées, aux époques fixées par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, la société adresse à l'actionnaire défaillant une mise en demeure par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit de sa propre initiative la vente de ces actions. A compter du même délai, les actions pour lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission aux votes dans les assemblées d'actionnaires et elles sont déduites pour le calcul du quorum et des majorités. A l'expiration de ce même délai d'un mois, le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachées à ces actions sont suspendus jusqu'au paiement des sommes dues.
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Sommaire

article 775 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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