Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emporte
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère
racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital.
Le projet de nantissement d'actions n'est opposable à la société que s'il a été agréé par l'organe désigné à cet effet
par les statuts pour accorder l'agrément à la transmission des actions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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