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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 764

Les actions sont en principe librement transmissibles. La transmission des actions s'opère selon les modalités suivantes : 1°) pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne : - par transfert sur les registres de la société pour les actions nominatives, les droits du titulaire résultant de la seule inscription sur les registres de la société ; - par simple tradition pour les actions au porteur. Le porteur du titre est réputé en être le propriétaire ; 2°) pour les sociétés faisant appel public à l'épargne : - outre l'option pour les modalités ci-dessus, qu'elles soient nominatives ou au porteur, les actions peuvent être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier agréé par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ; la transmission s'opère alors par virement de compte à compte.
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Sommaire

article 764 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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