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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 3 › Chapter 10

ARTICLE 72

Les statuts peuvent être modifiés, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
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Sommaire

article 72 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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