Le commissaire aux comptes signale, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les inexactitudes
relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission.
En outre, il révèle au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission,
sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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