Si le capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme,
la société ne peut être valablement constituée.
Si, après sa constitution, le capital de la société est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent
Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un
montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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