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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 598

Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes : 1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant du capital social ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ; 6°) le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital ; 7°) le prix d'émission des actions à souscrire et le montant global de la prime d'émission, le cas échéant ; 8°) les lieux et dates d'ouverture et de clôture de la souscription ; 9°) l'existence, au profit des actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription ; 10°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ; 11°) l'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ; page 115 / 175 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997 12°) le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
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Sommaire

article 598 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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