L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième
convocation.
Lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut
excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des
actions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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