Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 548

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice. Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires. Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un d'entre eux.
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Sommaire

article 548 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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