Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et
dont la valeur est au moins égale à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, le commissaire aux comptes, à la
demande du président directeur général, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur général,
selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur de ce bien. Ce rapport est soumis à
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
l'approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire.
Ce rapport décrit le bien à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de
ces critères.
Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social ledit rapport quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale statue sur l'évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas part
au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative à la vente, et ses actions ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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