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Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 546

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article 551 du présent Acte uniforme, pour les assemblées générales extraordinaires, et par l'article 555 du présent Acte uniforme pour les assemblées spéciales. Elle est notamment compétente pour : 1°) statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ; 2°) décider de l'affectation du résultat ; à peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ; 3°) nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et, le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ; 4°) approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société ; 5°) émettre des obligations ; 6°) approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 547 du présent Acte uniforme.
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Sommaire

article 546 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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