Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 537

Peuvent participer aux assemblées générales : - les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les stipulations des statuts ; - toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société. Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.
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Sommaire

article 537 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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