Si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 525 et 526 du présent Acte
uniforme, il est statué sur ce refus, à la demande de l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les
documents à l'actionnaire dans les conditions fixées aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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