En ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le droit, pour lui-même ou par le
mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée générale, de prendre connaissance au
siège social :
1°) de l'inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs lorsqu'un conseil
d'administration a été constitué ;
2°) des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui sont
soumis à l'assemblée ;
3°) le cas échéant, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste d'administrateur général ;
4°) de la liste des actionnaires ;
5°) du montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq
dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents
salariés.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance emporte celui de prendre
copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant les quinze jours qui précèdent la tenue de
l'assemblée générale.
En ce qui concerne les assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre
connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d'administration ou de
l'administrateur général selon le cas et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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