En cas d'empêchement temporaire de l'administrateur général, ses fonctions sont provisoirement exercées par
l'administrateur général adjoint lorsqu'il en a été nommé un. A défaut, les fonctions d'administrateur général sont
provisoirement exercées par toute personne que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires jugera bon de
désigner.
En cas de décès ou de démission de l'administrateur général, ses fonctions sont exercées par l'administrateur
général adjoint jusqu'à la nomination, par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, d'un nouvel
administrateur général.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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