A peine de nullité du contrat, il est interdit à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint lorsqu'il en
est nommé, ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants, descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en
compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, lorsque la société est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son administrateur
général ou à son administrateur général adjoint, sous quelque forme que ce soit, un prêt, un découvert en
compte-courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces conventions portent sur
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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