Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 503

L'administrateur général avise le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de la convention et, en tout état de cause, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions. Ce rapport énumère les conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, en précise la nature, mentionne les produits ou les services faisant l'objet de ces conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions.
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Sommaire

article 503 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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