L'administrateur général présente à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de synthèse de
l'exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu'il a conclues avec la société, directement ou indirectement, ou
par personne interposée et sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire, associé
indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales telles que décrites à l'article 439 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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