Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de
ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l'article 501 du présent Acte
uniforme.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire prise en assemblée
générale est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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