Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas
constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa
responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société. Dans ce cas, les dispositions de l'article
417, alinéa premier ne sont pas applicables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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