Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 397

Les statuts doivent contenir les énonciations prévues à l'article 13, à l'exception du 6° ci-dessus. Ils doivent indiquer en outre : 1°) le mode d'administration et de direction retenu ; 2°) selon le cas, soit les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d'administration de la société ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration, soit ceux de l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et de son suppléant ; 3°) la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d'administration ; 4°) la forme des actions émises ; 5°) les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ; 6°) le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les modalités de l'agrément et de la préemption des actions.
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Sommaire

article 397 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
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