Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un
commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l'article 379 du
présent Acte uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le
rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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