Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 378

Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société : 1°) les gérants et leurs conjoints ; 2°) les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ; 3°) les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs conjoints. Sous-section 4 - Durée des fonctions du commissaire aux comptes
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 73

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 378 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-1997
Signaler une erreur dans ce texte