La répartition des bénéfices s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives
communes à toutes les sociétés.
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de
réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du
montant du capital social.
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des
associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la date de mise en distribution du dividende.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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