Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés et
le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas
échéant, des dommages et intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette
action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants
pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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