Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut
faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit
pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit
établi qu'ils en ont eu connaissance.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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