En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article précédent ou si, en dépit des décisions prises, le
commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport
spécial.
Il peut demander, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée
générale. Dans ce cas, le gérant procède à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la
demande.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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