Le commissaire aux comptes, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des explications au gérant qui est
tenu de répondre, dans les conditions et délais fixés aux articles suivants, sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation qu'il a relevé lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a
connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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