Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3

ARTICLE 71

La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie d'une obligation par l'effet d'une clause de réserve de propriété. Elle peut aussi être cédée en garantie d'une obligation aux conditions prévues par le présent Chapitre.
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Propriété retenue ou cédée à titre de garantie

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Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 71 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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