Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 39

La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite page 9 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. La contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 9

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Garantie et contre-garantie autonomes Sûretés personnelles

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 39 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte