Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments
peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par
décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait l'objet des travaux.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
L'hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette inscription
prend rang à sa date mais pour une période n'excédant pas un mois après l'achèvement des travaux constaté par
huissier. L'hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire,
l'inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due.
Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes
employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou
forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte
d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres
personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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