Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 6 › Section 2

ARTICLE 187

Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux. Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
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Privilèges spéciaux

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Sommaire

article 187 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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