Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 6 › Section 2

ARTICLE 185

Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
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Privilèges spéciaux

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Sommaire

article 185 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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