Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés

ARTICLE 2

La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur.
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article 2 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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