Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 12

La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 4

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Cautionnement Modalités du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 12 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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