Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 11

La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat. Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 4

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Cautionnement Modalités du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 11 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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