Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés

ARTICLE 1

Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci. Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 2

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

article premier du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
Signaler une erreur dans ce texte