Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. À peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l'alinéa qui suit.
41Article 73-10
À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée du bétail saisi
selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 76 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023