Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés
qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction
compétente devenue exécutoire.
Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen
d'une saisie-revendication.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 218 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023