Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 du présent acte uniforme.
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 du présent acte uniforme,
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par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et
permettant d'établir la réception effective par le destinataire.
La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le
tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 68
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article 167 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023