Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 165 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023