Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, soit sur les fonds disponibles à vue soit sur les avoirs en monnaie électronique, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 162 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023