Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un
commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur,
qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 91 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998