Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui
contient, à peine de nullité :
1°) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2°) copie du procès verbal de saisie ;
3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la
saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles
relatives à l'exécution de la saisie ;
5°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure
pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre
6°) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 86 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998