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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 86

Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité : 1°) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2°) copie du procès verbal de saisie ; 3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ; page 18 / 65 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON) Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998 4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 5°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre 6°) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
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Sommaire

article 86 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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