Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de
conversion qui contient, à peine de nullité :
1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,
dénomination et siège social ;
2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;
3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de
saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
4°) le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des
intérêts ;
5°) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est
reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au
profit du créancier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 82 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998