Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la
demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le
saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus
sont réunies.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 62 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998